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La Convention de Singapour est entrée en vigueur en Turquie

La Convention de Singapour sur les Accords du Règlement Internationaux issus de la médiation (« Convention ») est entrée en vigueur le 11 avril 2022 conformément au décret présidentiel n° 5235 publié le 25 février 2022. La Convention permet qu’un accord conclu par les parties devienne obligatoire et exécutoire par l’application d’une procédure allégée et simplifiée.

La Convention de Singapour couvre les accords de règlement écrit conclus à travers la médiation pour résoudre un litige commercial de nature internationale. Selon la Convention, l’accord de médiation intervient dans un contexte international si ;  

  • Au moins deux parties à l’accord de règlement ont leur siège social dans des États différents, ou

  • l’État dans lequel les parties à l’accord ont leur établissement est différent

    • soit de l’État dans lequel une part substantielle des obligations découlant de l’accord est exécutée,
    • soit de l’État avec lequel l’objet de l’accord a le lien le plus étroit.

Selon l’article 2 de la Convention, il n’y a pas d’exigence particulière quant à la forme écrite de l’accord transactionnel. Il est considéré comme écrit si son contenu est consigné sous une forme quelconque. Il sera alors possible de conclure l’accord de règlement par voie électronique si l’information contenue est accessible pour être consultée ultérieurement.

La Convention exclut expressément les accords de règlement conclus pour régler un litige découlant d’une opération effectuée par l’une des parties (un consommateur) à des fins personnelles, familiales ou domestiques relatifs au droit de la famille, au droit des successions ou au droit du travail. Il ne s’applique pas non plus aux accords de règlement qui ont été approuvés par une juridiction ou conclus au cours d’une procédure judiciaire, aux accords de règlement qui sont exécutoires en tant que jugement dans l’État où se trouve ladite juridiction, et aux accords de règlement qui ont été enregistrés et sont exécutoires en tant que sentence arbitrale.

Selon le premier alinéa de l’article 3 de la Convention, les États parties à la Convention sont tenus d’exécuter l’accord de règlement conformément à leurs propres règles de procédure et aux conditions énoncées dans la Convention. En outre, il est prévu que l’état ratifiant doit autoriser l’invocation de l’accord de règlement face à un litige relatif à une question déjà résolue par cet accord.

Contrairement à la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la Convention de Singapour n’a pas de réserve de réciprocité, c’est-à-dire que l’accord sera reconnu et appliqué indépendamment de l’État où l’accord transactionnel est conclu, pour autant qu’ils remplissent les conditions stipulées dans la Convention.

Néanmoins, la Convention énumère limitativement les raisons pour lesquelles l’autorité compétente de l’Etat ratifiant peut refuser l’exécution de l’accord de règlement. L’article 5 de la Convention énumère ces motifs d’ordre général, tels que l’incapacité de l’une des parties à l’accord transactionnel, la nullité ou l’invalidité de l’accord et la modification ultérieure de l’accord. La preuve de la présence de l’une de ces raisons limitatives permet à l’Etat ratifiant de refuser l’exécution de l’accord de règlement.

Dans ce contexte, la Convention de Singapour offre une alternative pour le règlement des litiges commerciaux d’ordre international permettant aux entreprises opérant au niveau international de résoudre leurs litiges par la voie de la médiation de manière plus rapide et moins coûteuse, contrairement aux procédures contentieuses qui sont longues et fastidieuses.

 

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